TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401708_20240514
- Date
- 14 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2024, notifiée le 12 mars 2024, par laquelle le ministre des armées a refusé sa candidature à un engagement initial dans l'armée de terre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que la requête contient l'exposé des faits et des moyens et que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours, lequel est fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du même code. Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal. 3. Si M. B fait part de sa motivation pour intégrer l'armée française et souhaite que lui soit laissé " une chance de pouvoir [s]'engager et de montrer que malgré [son] passé, [il est] une bonne personne " sa requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de droit ou de fait de nature à remettre en cause la légalité du refus opposé. Ainsi cette requête, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 411-1, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 14 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401708
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401708_20240514
Données disponibles
- Texte intégral