TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401711_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " (A), prise en la personne de son président en exercice et représentée par Me Boudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2024 du maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var " relatif à l'interdiction de regroupement de personnes portant atteinte à l'ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité dans le quartier de la gare " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - de par ses statuts, elle a un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance ; - la gravité de l'atteinte portée à des libertés fondamentales par l'arrêté litigieux établit la situation d'urgence ; - l'arrêté litigieux, trop général et ainsi entaché de disproportion de l'atteinte aux libertés par rapport à l'objectif poursuivi, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif et à la liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, l'article L. 511-1 du même code énonce que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 2. L'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " (ci-après, " A ") demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024 du maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var " relatif à l'interdiction de regroupement de personnes portant atteinte à l'ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité dans le quartier de la gare ". 3. Si, eu égard à son objet et à ses effets, l'arrêté litigieux, qui porte interdiction, pour la période courant de son édiction jusqu'au 30 septembre 2024, tous les jours de 11 heures à 3 heures du matin, dans un périmètre délimité à son article 2, de " tout regroupement de personnes occupant l'espace public de manière prolongée et pouvant porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publics notamment en entravant la libre circulation des personnes et des véhicules ou générant des troubles de voisinage ", crée en principe une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de son exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article, il appartient en revanche à la personne qui saisit, comme c'est le cas en l'espèce, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de ce dernier article. Or, en l'espèce, l'association requérante se borne à soutenir, pour justifier de l'urgence, que la gravité de l'atteinte portée à des libertés fondamentales par l'arrêté litigieux établit la situation d'urgence. Toutefois, dans la mesure où, d'une part, la période d'application dudit arrêté court jusqu'au 30 septembre 2024 et, d'autre part, l'association requérante a saisi le tribunal, par la requête enregistrée sous le numéro 2401712, de conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en cause, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'est pas justifié d'une situation d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui rendrait nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde de cette liberté. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association A, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles ". Copie en sera adressée à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 2 avril 2024. Le juge des référés, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier N°2401711
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2401711_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel