TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2401711_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande présentée le 23 octobre 2023 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai déterminé sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 5 juin 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, Mme B... maintient les conclusions de sa requête. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). » Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Mme B... ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 août 2024 ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, un certificat de résidence algérien valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2025 a été délivré à la requérante et qu’elle est actuellement titulaire d’un récépissé suite à sa demande de renouvellement de titre. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.... Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Thalinger, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 3 février 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2401711_20260203
Données disponibles
- Texte intégral