TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401720_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2024 sous le n°2401720, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Réunion a fixé, dans le cadre du recouvrement des pensions alimentaires dues sur la période de juillet 2022 à juin 2023 et octobre 2023 à janvier 2024, à Manon Damour pour son enfant A, la mensualité à 318,80 euros pendant 23 mois puis 320,39 euros pour le 24ème mois, en tant qu'elle fixe le montant des frais de gestion à 695, 71 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des procédures civiles d'exécution ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : " Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ". Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. () L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure () ". L'article L. 581-8 dudit code rajoute : " Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées () ". 3. Aux termes de l'article L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution : " Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2 () ". Aux termes de l'article R.213-6 du code des procédures civiles d'exécution " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire. ". 4. En vertu de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, les conclusions tendant à la contestation d'une procédure de paiement direct ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge de l'exécution, qui appartient à l'ordre judiciaire. 5. En l'espèce, par décision du 9 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Réunion a adressé une demande de paiement direct à la caisse d'épargne Provence Alpes Corse, portant sur vingt-quatre mensualités de pension alimentaire impayées par M. C. Un tel litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2401720 de M. C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE: Article 1er : La requête n° 2401720 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Réunion. Fait à Nîmes, le 13 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2401720_20240513
Données disponibles
- Texte intégral