TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401720_20250630
- Date
- 30 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Dangel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2024 par laquelle le directeur général de l'Hôpital Nord Franche-Comté l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, ainsi que la décision du 5 juillet 2024 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, l'Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, d'une part, informe le tribunal que par une décision du 1er octobre 2024 puis par une décision du 7 mars 2025, M. B a été respectivement suspendu et révoqué et, d'autre part, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 20 mai 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande, adressée le 20 mai 2025 à 14h20 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 14h25, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Hôpital Nord Franche-Comté. Fait à Besançon le 30 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401720
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2401720_20250630
Données disponibles
- Texte intégral