TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401750_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous trois jours ; 3°) de condamner le préfet de l'Isère au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie s'agissant d'un renouvellement ; - est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur en retenant que son revenu était insuffisant pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401749 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français et les décisions qui en découlent. En conséquence, la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision autorisant un éloignement forcé vers le Congo est sans objet et, par suite, irrecevable. 3. S'agissant du refus de titre de séjour, si l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement, M. B n'a pas demandé le renouvellement du titre dont il disposait mais un nouveau titre de séjour. Surtout, la légalité du refus de titre de séjour sera examinée à très brève échéance, l'affaire étant inscrite au rôle du 11 avril 2024. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 mars 2024. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401750
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2401750_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel