TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401758_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A D, représenté par Me Barthod demande au tribunal, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prise par le directeur l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) le 28 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Vu : - les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée sous le numéro 2401756 par laquelle M. A D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant soudanais né le 5 janvier 1999, a déposé une demande d'asile le 2 novembre 2023 à la préfecture de l'Essonne. Par une décision du 28 décembre 2023, le directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Le requérant demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 décembre 2023, mettant fin aux conditions matérielles d'accueil à M. D a été édictée par Mme C B, directrice territoriale de l'OFII de Créteil (Val-de-Marne). Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Melun, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision ayant fait l'objet du recours administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. D n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Versailles, le 4 mars 2024. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401758
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401758_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel