TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401769_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite intervenue le 27 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs lui refuse la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ainsi qu'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande au fond, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision querellée l'empêche de travailler, le prive de couverture sociale, de la possibilité de louer un appartement et donc de mener une vie privée et familiale normale en subvenant aux besoins de son fils et en l'accueillant à son domicile ce qui porte également atteinte à l'intérêt supérieur de son fils ; il est désormais titulaire d'une promesse d'embauche ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux, d'une part, la décision implicite en ce qu'elle porte refus de titre de séjour est par essence entachée d'un vice de motivation, elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle contrevient à son droit à mener une vie privée et familiale normale et porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils ; d'autre part, en ce que cette décision porte refus de délivrance de récépissé avec autorisation à travailler, elle méconnaît une obligation légale et la situation de compétence liée du préfet dès lors que son dossier est complet. Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2401133 enregistrée le 18 juin 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés en défense. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, il incombe au demandeur de justifier dans sa requête de l'urgence de l'affaire lorsque la demande de suspension vise non pas un refus de renouvellement mais un premier refus de titre de séjour. 3. Pour soutenir que la condition tenant à l'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative est satisfaite, M. B fait valoir que l'inertie des services préfectoraux et l'intervention de la décision implicite contestée le privent de la possibilité de travailler et de bénéficier d'une couverture sociale. Il ajoute qu'il est également privé de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale, en particulier d'accueillir son fils né le 17 juillet 2019, qui a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire dès sa naissance compte tenu de la situation de précarité familiale. Toutefois, M. B qui indique lui-même être présent irrégulièrement sur le territoire depuis juillet 2018, n'a effectué une demande de titre de séjour qu'en juin 2023. A supposer même que cette demande soit complète, il ne vit pas avec la mère de son enfant et ce dernier est placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. En outre, la décision qu'il conteste ne l'empêche pas d'exercer son droit de visite médiatisé à l'égard de cet enfant. Si désormais il produit une promesse d'embauche, il est constant qu'il n'a jamais travaillé en France. Il a par contre pris le risque de fonder une famille alors qu'il se trouvait en situation irrégulière. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'existence de la situation d'urgence qu'il invoque. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 20 septembre 2024. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401769
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2401769_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel