TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401774_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Boukoulou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre toutes mesures provisoires telles que la délivrance d'un récépissé ou le réexamen de sa situation administrative, 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de renouveler son titre de séjour " saisonnier " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 3 avril 2024, M. B a été informé que sar demande de référé suspension de l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2401775 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 3 avril 2024, et dont le pli a été retourné " non réclamé " le 27 mai 2024, et de la notification faite à son conseil le 4 avril 2024 par le biais de l'application télérecours, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2401774 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre, Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2401774_20240722
Données disponibles
- Texte intégral