TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401775_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2024/S137 du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a, ensuite d'un contrôle routier le 2 mars 2024 sur la commune de Millau, suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois pour usage de stupéfiants ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à la restitution de son permis de conduire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et que sa situation de demandeur d'emploi, inscrit dans une démarche de validation des acquis de l'expérience, nécessite qu'il dispose, en urgence, d'un permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2401736.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date des décisions () ". En application de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ". Aux termes, enfin, de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. B réside, au moment de la décision attaquée, à Istres (13118), dans le département des Bouches-du-Rhône. Le tribunal administratif de Marseille est, par suite, territorialement compétent pour connaître du litige. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 4 avril 2024.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2401775_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel