TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2401736_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la société en nom collectif (SNC) Côté Soleil, représentée par la SELARL Noray-Espeig, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Elne a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement de 13 lots à usage d’habitation sur un terrain situé 1 chemin des Trilles sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un permis d’aménager dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, la commune d’Elne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SNC Côté Soleil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la SNC Côté Soleil déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en portant la somme à 3 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » 2. Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, la SNC Côté Soleil a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SNC Côté Soleil de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Elne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Côté Soleil et à la commune d’Elne. Fait à Montpellier, le 10 février 2026. Le magistrat désigné, V. Raguin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 février 2026 Le greffier, D. Lopez
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3819 mars 2024
DTA_2401736_20240319TA314 avril 2024
ORTA_2401775_20240404TA2528 janvier 2025
ORTA_2401736_20250128TA357 février 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2401736_20260210