TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401778_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B demande au juge du référé-suspension, " l'annulation du titre de perception initial " et la " réintégration dans [s]es droits par rapport à la saisie sur [s]on salaire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Debrion, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. D'une part, dès lors que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, il ne lui appartient, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni d'annuler le titre de perception émis le 12 avril 2023 et que Mme B a joint à la présente requête, ni de prononcer au profit de la requérante la " réintégration dans [s]es droits par rapport à la saisie sur [s]on salaire ". 5. D'autre part, si au sein de sa requête en référé, Mme B demande la suspension de la saisie à tiers détenteur en date du 7 juin 2024, elle n'a pas accompagné la présente requête d'une copie d'un recours en annulation et elle n'a par ailleurs pas présenté un recours en annulation contre cette saisie à tiers détenteur, la requête n° 2401798 que la requérante a également introduite devant le tribunal n'ayant que pour objet de demander l'annulation du titre de perception émis le 12 avril 2023. Par suite, les conclusions à fin de suspension identifiées au sein de la requête n° 2401778 ne satisfont pas aux exigences prévues à l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2024. Le juge des référés, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2401778_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel