TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401797_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 10 juillet 2024.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2401798 du 24 septembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (… ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ».
2. Par ordonnance n°2401798 du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B... a été informé, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé, adressée par lettre recommandée du 24 septembre 2024, distribuée le 5 novembre 2024, de ce qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond et qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, M. B... est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2401797_20250129
Données disponibles
- Texte intégral