TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401798_20240223
- Date
- 23 février 2024
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Texte intégral
Vue Roanne, représentée par l'association d'avocats Lerins, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes sur sa demande de conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes de lui proposer la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens rétroactif au 7 février 2023 dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse ; - la décision attaquée est entachée de doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que, constituant un établissement de santé et ayant été autorisée à exercer une activité de chirurgie ambulatoire en ophtalmologie, elle est en droit d'obtenir de l'agence régionale de santé la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens destiné à la facturation de groupes homogènes de séjour à sa caisse primaire d'assurance maladie pivot. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400722 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Le moyen susvisé et invoqué par la société La Clinique de la Vue Roanne à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes sur sa demande de conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, n'est manifestement pas de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2401798 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401798 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société La Clinique de la Vue Roanne. Fait à Lyon, le 23 février 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2401798_20240223
Données disponibles
- Texte intégral