TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401805_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, l'association " Amicale sports et loisirs " (ASL) de Martillac, représentée par Me Tourniquet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle la commission " vie associative " de la commune de Martillac a rejeté sa demande de réservation de la salle des Vignes en vue de l'organisation de sa fête annuelle le 18 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de Martillac d'autoriser l'association à utiliser la salle des Vignes le 18 mai 2024 pour sa fête annuelle ; 3°) d'enjoindre au maire, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa demande, dans un délai de 8 jours, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Martillac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fête annuelle de l'amicale est la plus importante de l'année, qu'elle participe au rayonnement de l'association et qu'elle a besoin de plusieurs semaines pour la préparer et engager les prestataires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la commission " vie associative " est incompétente pour décider de refuser la salle ; - la décision est insuffisamment motivée ; - aucun des motifs invoqués ne relève des nécessités de l'administration ou du maintien de l'ordre public ; - elle ne respecte pas le principe d'égalité de traitement ; - elle caractérise un détournement de pouvoir ; Vu : - la requête enregistrée sous le n°2401781 par laquelle l'ASL de Martillac demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. L'association " amicale sports et loisirs " de Martillac (ASL de Martillac), qui existe depuis 1976 et qui est affiliée à la fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, a sollicité de la commune de Martillac, par lettre recommandée du 7 février 2024 l'attribution de la salle municipale des Vignes pour l'organisation de sa fête annuelle prévue le 18 mai 2024. Par une lettre recommandée du 12 février 2024, le maire de la commune doit être regardé comme ayant refusé cette demande. L'ASL Martillac demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 4. L'association requérante soutient que sa fête annuelle, qui rassemble environ 150 personnes, est la plus importante de l'année, qu'elle participe à son rayonnement et que son organisation nécessite plusieurs semaines de préparation et des engagements à prendre avec divers prestataires. Il résulte toutefois de l'instruction que l'ASL de Martillac a sollicité par courriel du 14 avril 2023, selon les modalités et délais indiqués par la mairie, ses besoins de mise à disposition de salles et équipements publics municipaux pour l'année 2023-2024, et notamment une demande d'affectation de la salle des Vignes le 18 mai 2024 pour son marathon annuel. En l'absence de toute réponse de la commune, une décision implicite de refus est intervenue le 15 juin 2023. Ce n'est que le 7 février 2024, soit plus de sept mois après ce refus implicite, que l'association requérante a réitéré sa demande. Il est par ailleurs constant que depuis l'année 2022 au moins, les relations entre la municipalité, notamment sa commission " vie associative ", et l'ASL de Martillac, prise en la personne de sa présidente, se sont considérablement dégradées comme en attestent les commentaires postés sur la page Facebook de l'association et la plainte pour diffamation et injure publique déposée le 24 mai 2023 par la commune de Martillac et le maire à titre personnel. Le compte-rendu de la rencontre bilatérale du 16 janvier 2024 entre la commission " vie associative " et des membres de l'ASL de Martillac confirme également la difficulté du dialogue entre la commune et l'association. Cette dernière, qui a attendu plusieurs mois avant de relancer la commune sur sa demande en dépit du climat de défiance évident entre les deux parties, et qui n'a au demeurant pas contesté devant le juge de l'excès de pouvoir le refus implicite intervenu en juin 2023, s'est ainsi largement placée dans la situation d'urgence dont elle se prévaut aujourd'hui. Il s'en suit qu'elle ne peut justifier sérieusement de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées aux fins de suspension, d'injonction et d'astreintes, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martillac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'ASL de Martillac demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " amicale sports et loisirs " (ASL) de Martillac est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " amicale sports et loisirs " de Martillac. Copie sera transmise pour information à la commune de Martillac. Fait à Bordeaux, le 22 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2401805_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel