TA64Tribunal Administratif de PauCitée 1×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2401816_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 juin 2024 du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur le recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 6 février 2024 procédant au retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat, à titre principal de lui octroyer le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov'" d'un montant de 11 000 euros ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête au motif que, par une décision du 13 juin 2025, il a été fait droit au recours préalable obligatoire formé contre la décision retirant la subvention, et au rejet du surplus des conclusions présentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a procédé au réexamen de la demande de M. B, l'aide qui lui avait été accordée ayant été retirée en raison de l'absence de réponses à des demandes de programmation d'un contrôle sur place, et, par une décision du 13 juin 2025, produite à l'instance, a examiné son recours préalable obligatoire dans un sens favorable. Dans ces conditions, ces éléments ayant été communiqués à M. B, il y a lieu de considérer que la décision du 13 juin 2025 a retiré la décision en litige du 8 juin 2024, et que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Pau, le 5 août 2025. La présidente de la 3ème chambre, S. PERDU La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2401816_20250805
Données disponibles
- Texte intégral