TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401818_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C B et le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours (SASPP-PATS SDIS) de l'Isère, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de l'Isère a refusé l'octroi de la protection fonctionnelle à M. B ; 2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de l'Isère, à titre principal, d'accorder la protection fonctionnelle à M. B et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite refusant de communiquer à M. B l'ensemble des données le concernant figurant dans les recueils d'avis réalisés pour l'établissement des tableaux d'avancement au grade de lieutenant de première classe pour les années 2015 à 2017 mentionnant année par année le nom des répondants et les avis qu'ils ont émis ; 4°) d'enjoindre de communiquer à M. B l'ensemble des données le concernant figurant dans les recueils d'avis réalisés pour l'établissement des tableaux d'avancement au grade de lieutenant de première classe pour les années 2015 à 2017 mentionnant année par année le nom des répondants et les avis qu'ils ont émis, dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de condamner solidairement le SDIS de l'Isère et l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401329 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En ce qui concerne la décision implicite rejetant la demande de protection fonctionnelle de M. B : 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant la demande de protection fonctionnelle de M. B, les requérants soutiennent que les autorités de gestion du SDIS sont restées inactives alors que M. B a fait l'objet de violentes attaques de la part du DDSIS et du DDA, a été calomnié, ce qui affecte son état de santé, a demandé à être reçu par le PCASDIS et le refus en litige vise à dissuader M. B de saisir la justice. Les requérants font également valoir qu'il y a lieu de mettre fin aux allégations " mensongères de l'avocat du SDIS " dans les instances juridictionnelles actuelles pendantes devant le tribunal. Toutefois, ces circonstances, qui ne sont au demeurant corroborées par aucune pièce, ne sont pas de nature à caractériser l'urgence qu'il y aurait à statuer, et ce d'autant plus que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir, comme ils l'allèguent, que la décision en litige cause à M. B un préjudice moral et financier et porte atteinte à sa reputation. Par suite, les requérants n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de l'exécution de la décision qu'ils attaquent dans l'attente qu'il soit statué sur leur requête au fond. En ce qui concerne la décision implicite refusant de communiquer à M. B l'ensemble des données le concernant figurant dans les recueils d'avis réalisés pour l'établissement des tableaux d'avancement au grade de lieutenant de première classe pour les années 2015 à 2017: 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la decision contestée, les requérants soutiennent que les éléments intéressant la situation de M. B dont celui-ci sollicite la communication portent atteinte à sa considération, sont indispensables au règlement du litige relatif au refus de promotion et " au rétablissement du droit lésé à la communication des recueils d'avis anonymes " et qu'il existerait un risque de destruction de ces fichiers avec le temps. Cependant, les requérants n'apportent aucun élément de preuve au soutient de leurs allégations. Par suite, les requérants n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de l'exécution de la décision qu'ils attaquent dans l'attente qu'il soit statué sur leur requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête n°2401818 est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 mars 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401818
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401818_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel