TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401853_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Descriaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il exerce la profession de poissonnier ; son activité professionnelle le contraint à se rendre très tôt le matin sur son lieu de travail ; il a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d'incompétence et de vices de procédure, les article R. 235-6 et R. 235-4 du code de la route ayant été méconnus ; cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; il n'est pas justifié de la réalité de la consommation de stupéfiant ; la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 2401854 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - la décision contestée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par une décision du 22 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois, au motif que ce dernier avait conduit son véhicule après usage de stupéfiant et en considération du danger grave et immédiat qu'il représentait, en tant que conducteur, pour tous les usagers de la route. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A fait valoir qu'il exerce la profession de poissonnier sur le marché des capucins à Bordeaux et que son activité professionnelle le contraint à se rendre très tôt le matin sur son lieu de travail. Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué qu'un de ses salariés ne pourrait le conduire sur son lieu de travail. Dans ces conditions, compte tenu des buts poursuivis par la décision contestée, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 26 mars 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401853_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel