TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401861_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2302625 du 13 décembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023. Par une ordonnance du 27 septembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2401861, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement rendu le 13 décembre 2023. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 26 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer dès lors que la créance a totalement été soldée. Vu : - le jugement n° 2302625 du 13 décembre 2023 de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ». Par une ordonnance n° 2302625 du 13 décembre 2023 prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la deuxième chambre du tribunal a annulé la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement la demande présentée par M. A... le 11 janvier 2023, tendant au versement du complément d’indemnité de logement pour la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2019, et a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023. Il résulte des pièces produites par la rectrice d’académie que le requérant a perçu, le 28 avril 2025, un rappel de l’indemnité différentielle de logement au titre de la période 2013/2019 à hauteur de la somme brute de 15 617,95 euros. Le requérant a ensuite perçu, le 24 juillet 2025, une somme complémentaire de 3 654,72 euros au titre des intérêts au taux légal courant à compter du 11 janvier 2023, correspondant au solde de la créance de M. A.... Par suite, les conclusions de la requête de M. A... ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2302625. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la rectrice de l’académie de Mayotte. Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale. Fait à Mamoudzou, le 22 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2401861_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel