TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA76 · 2 ème Chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401861_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 mars 2024 ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par un signataire incompétent ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l’article 20 point 1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a déposé une demande d’asile le 22 avril 2022. Le 9 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté de transfert aux autorités italiennes dont la légalité a été confirmé par un jugement n° 2202702 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen du 25 juillet 2022. Le 21 octobre 2022, l’OFII a pris une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme A... ne s’est pas présentée aux autorités chargées de l’asile. Suite à la naissance de ses deux enfants le 12 avril 2023, Mme A... a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil le 7 mars 2024. Par la décision contestée du 26 mars 2024, l’OFII lui a notifié le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 26 mars 2024 comporte uniquement une signature illisible. Elle ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de celui-ci. L’OFII n’a, par ailleurs, pas fait valoir qu’un acte distinct de celui transmis à Mme A... et produit à l’appui de sa requête, aurait été édicté de manière conforme aux dispositions précitées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en raison de l’absence des mentions exigées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2024. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l’annulation de la décision implique seulement qu’il soit enjoint à l’Office français de l'immigration et de l'intégration d’examiner à nouveau la situation de Mme A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Bidault, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 mars 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Bidault en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Bidault et à l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Delacour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. Le rapporteur, Signé C. Bellec La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2401861_20251204