TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402451_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du maire de la commune de Saint-Priest du 17 octobre et du 5 décembre 2023 prononçant son changement d'affectation, mettant fin à la concession du logement qu'il occupe et lui ordonnant de libérer celui-ci ;
- d'enjoindre au maire de Saint-Priest de maintenir son affectation et sa concession de logement dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. La présente requête tend aux mêmes fins que la requête n° 2401861 que le juge des référés du tribunal a rejetée par une ordonnance du 23 février 2024 au motif que les moyens invoqués à son soutien n'étaient manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions critiquées. Alors que les moyens soulevés dans la présente requête sont identiques à ceux que le juge des référés a visés dans son ordonnance n° 2401861 du 23 février 2024, le requérant n'explicite pas en quoi la présente demande, à raison des éléments de fait ou de droit nouveaux qui y seraient invoqués, ne saurait être considérée comme tendant exclusivement à la remise en cause au bénéfice de l'introduction d'une nouvelle requête de l'appréciation précédemment portée par le juge des référés dans l'instance n° 2401861. Dans ces conditions, la requête visée ci-dessus ne saurait manifestement être regardée comme fondée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Priest.
Fait à Lyon, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2402451_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel