TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401862_20240223
- Date
- 23 février 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre des décisions du 12 janvier 2024 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Priest l'a affecté sur des fonctions de gardien " volant " au service éducation, travaux et maintenance des écoles et a reporté au 1er juin 2024 l'obligation de libérer le logement qu'il occupe, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2401862 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de la commune de Saint-Priest des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401862 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 23 février 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2401862_20240223
Données disponibles
- Texte intégral