TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401877_20240620
- Date
- 20 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis défavorable émis par la plateforme interrégionale du service de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur sa convention de stage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2401878 du 17 juin 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. B s'étant désisté de son recours au fond enregistré sous le n° 2401878, ce dont il a été donné acte par une ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal du 17 juin 2024, dûment notifiée à l'intéressé, la condition fixée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, tenant à l'existence d'un recours au fond demeuré pendant, n'est plus remplie. La présente requête en référé doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2401877 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Dijon, le 20 juin 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2120 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2401877_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel