TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401877_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, sous le n° 2401877, Mme C F et M. A D, représentants légaux de leur fils B, représentés par Me Duclos, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre du refus de renouvellement de leur autorisation d'instruction en famille du 17 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers à titre principal, de leur délivrer une autorisation d'instruire leur enfant en famille et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus du 22 mai 2024, présentée par Mme C F et M. A D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. Par un acte enregistré le 23 juillet 2024, Mme F et M. D déclarent maintenir leur requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le recteur par intérim de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, Mme F et M. D déclarent se désister de leur requête. Mme F et M. D n'ont pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 juillet 2024. II. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, sous le n° 2401879, Mme C F et M. A D, représentants légaux de leur fille E, représentés par Me Duclos, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre du refus de renouvellement de leur autorisation d'instruction en famille du 17 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers à titre principal, de leur délivrer une autorisation d'instruire leur enfant en famille et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus du 22 mai 2024, présentée par Mme C F et M. A D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. Par un acte enregistré le 23 juillet 2024, Mme F et M. D déclarent maintenir leur requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le recteur par intérim de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, Mme F et M. D déclarent se désister de leur requête. Mme F et M. D n'ont pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 juillet 2024. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2401878 du 19 juillet 2024 ; - l'ordonnance du juge des référés n°2401880 du 19 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2024, Mme F et M. D n'ont pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des instances engagées sous les n° 2401877 et 2401879. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de ces requêtes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les n° 2401877 et 2401879 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur le désistement : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 5. Le désistement d'instance des requêtes n° 2401877 et 2401879 de Mme F et M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2401877 et 2401879 tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2401877 et 2401879 de Mme F et M. D. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, à M. A D et au recteur de l'académie de Poitiers. Fait à Poitiers, le 22 janvier 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE Nos 2401877-2401879
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TA8622 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2401877_20250122
Données disponibles
- Texte intégral