TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401885_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, M. B A, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 janvier 2024 sollicitant le rétablissement de l'allocation solidarité aux personnes âgées à hauteur minimum de 457,20 €/mois ; 2°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) de recalculer ses droits à l'allocation solidarité aux personnes âgées ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui figure au chapitre II du titre IV du livre 1er de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 815-15 du même code dispose que : " Les dispositions des chapitres II () du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit juge coque : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour se prononcer sur un litige concernant le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. En application des dispositions citées au point 3, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le ressort duquel réside le requérant. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401885
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401885_20240325
Données disponibles
- Texte intégral