TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401885_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, l'association de moyens assurance de personnes (AMAP), venant aux droits de l'association de moyens assurances (AMA), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle l'association AMA a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bien sis 17, boulevard Sainte-Barbe à Dunkerque ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 21 mars 2024, l'association AMAP a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'association AMAP a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 21 mars 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, l'association AMAP doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association AMAP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personne et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 21 mai 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2401885_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel