TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401885_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, adressée par voie postale, Mme C A B, représentée par Me Munhoz Gomez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne, ou avec lequel ne s'applique pas l'accord de Schengen, où elle est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation de séjour en France dans l'attente de la régularisation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ". 3. La requête de Mme A B, déposée par Me Munhoz Gomez, avocat au barreau de Paris, a été transmise par voie postale au greffe du tribunal le 30 septembre 2024. Me Munhoz Gomez a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, au regard des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, par une demande adressée par une lettre recommandée avec avis de réception, le 4 octobre 2024, notifiée le 10 octobre 2024. Avisée des conséquences de sa carence, Me Munhoz Gomez n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête via la plateforme Télérecours. Dès lors, la requête de Mme A B, présentée par Me Munhoz Gomez est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Thatiana Munhoz Gomez. Fait à Besançon le 15 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401885
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2401885_20241115
Données disponibles
- Texte intégral