TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2401885_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 15 avril 2024 par laquelle le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de lui délivrer l'autorisation d'instruire son enfant, C B, dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand de lui délivrer cette autorisation. Elle soutient que : - elle ne peut pas scolariser sa fille dans un établissement dès lors qu'elle et son conjoint sont itinérants ; son conjoint est artisan-peintre itinérant ; - en l'absence de cette autorisation, elle sera contrainte de changer régulièrement sa fille d'établissement scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une autorisation d'instruction dans la famille a été délivrée à Mme A pour son enfant C B, au titre de l'année scolaire 2024-2025, par une décision du 15 octobre 2024. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 15 octobre 2024, le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand a délivré à Mme A l'autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille, C B, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401885
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA637 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401885_20250707
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2401885_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel