TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401892_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision du 29 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 14 février 2024 au greffe du présent tribunal sous le n° 2402022, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant tunisien né le 23 juillet 1978 à Sousse, a été condamné notamment le 22 mars 2012 par la cour d'assises du Rhône à une peine d'emprisonnement de vingt ans pour des faits de meurtre en bande organisée et tentative, condamnation assortie d'une peine de sûreté d'une durée de quinze années et quatre mois. L'intéressé a été écroué dans différents centres pénitentiaires et maisons d'arrêt et, depuis le 12 août 2021, au centre pénitentiaire Sud-Francilien à Réau (Seine-et-Marne). Par un arrêté du 10 novembre 2023 notifié le 16 suivant, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement du 23 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal a annulé cet arrêté en constatant que l'intéressé pouvait se prévaloir d'une durée de présence régulière en France de plus de dix ans. Par un nouvel arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a fait à nouveau obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 14 février 2024 au greffe du présent tribunal, M. A a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté et sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Aux termes de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif dans la mesure où il ne saurait lui être demandé de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. 4 Il résulte donc de ces dispositions que le recours en annulation formé par M. A et enregistré le 1er décembre 2023 sous le n° 2327558 au greffe du tribunal administratif de Paris, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français. 5 Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dont elle constitue la base légale, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent être accueillies et doivent être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2401892_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel