TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401895_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme C A, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 20 juin 2024 du silence gardé par la préfète de l'Allier sur sa demande de délivrance de carte de séjour temporaire ou, à défaut, de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé. Elle soutient : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * elle bénéficie d'une présomption d'urgence, la décision attaquée étant un refus de renouvellement de titre de séjour ; * la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants : du fait de l'expiration de la validité de sa carte de séjour pluriannuelle, elle s'expose à ce qu'une mesure de retenue administrative soit prise à son encontre, ce qui est de nature à porter atteinte à sa liberté d'aller et venir ; elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et de bénéficier des droits associés à un séjour régulier ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : * elle est entachée d'un vice de forme, le préfet n'ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions qui y sont énoncées pour la délivrance d'un titre de séjour : elle réside régulièrement sur le territoire français depuis 2015 ; elle est mère de quatre enfants de nationalité française et participe de manière effective à leur entretien et à leur éducation ; elle justifie d'une parfaite intégration au sein de la société française ; elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la requête enregistrée par Mme A sous le n° 2401894 le 5 août 2024 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désignée Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ", au terme d'un délai qui est en principe de quatre mois à réception d'un dossier de demande complet. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, Mme A se prévaut de la présomption d'urgence applicable en matière de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, si la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait l'intéressée expirait le 17 novembre 2023, elle ne produit dans cette instance qu'une lettre de son conseil en date du 14 février 2024 pour attester du dépôt d'une demande de renouvellement de ce titre ou de délivrance d'une carte de résident, et aucun récépissé. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de la naissance d'une décision de refus implicite de sa demande susceptible de la mettre dans une situation d'urgence au regard de son droit au séjour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette prétendue décision de refus serait susceptible d'avoir des conséquences graves et immédiates au regard de sa situation administrative, financière ou professionnelle. Par conséquent, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête de Mme A, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 août 2024. La juge des référés, N. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. zr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2401895_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel