TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401896_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision en date du 5 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il indique qu'il exerce une activité professionnelle d'artisan couvreur et que ses activités professionnelles lui imposent de disposer d'un droit à conduire pour son activité professionnelle. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car, sans permis, il ne peut exercer sa profession, et que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 224-2 du code de la route car il aurait dû bénéficier des dispositions permettant de ne conduire que des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage et qu'elle a méconnu les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la procédure d'urgence ayant été suivie sans raison valable par le préfet. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. M. A a présenté une requête, enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2401885 demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Le 3 février 2024, sur le territoire de la commune de Darvault (Seine-et-Marne), les forces de l'ordre ont contrôlé M. A et ce contrôle a permis de déceler un taux d'alcoolémie supérieur aux limites autorisées. Son permis de conduire a été retenu et une mesure de suspension administrative pour une durée de six mois a été prise par la préfète de Seine-et-Marne le même jour. Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté dont il demande également, par une requête enregistrée le même jour la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : " I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () " 5 Il ressort des pièces du dossier que M. A, le 3 février 2024, a été contrôlé conduisant avec un taux d'alcool de 0,78 mg d'alcool par litre d'air expiré. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était nécessaire à l'exercice de sa profession. 6 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2401896_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel