TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401912_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte, d'un montant de 117 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire venant aux droits de la mutuelle sociale agricole (MSA) de Bourgogne, relative à un paiement indu d'aide personnalisée au logement (APL). La requérante soutient que " ses ressources ne lui permettent pas de rembourser " sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur le cadre juridique : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'aide personnalisée au logement : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un des organismes mentionné au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Lorsque l'un des organismes mentionné au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne l'opposition à contrainte : 5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des montants des APL en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 6. Il résulte des dispositions analysées aux points 2 à 4 et de celles citées au point 5 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu d'aide personnalisée au logement n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois pas, à l'occasion de cette opposition, demander au juge administratif une remise gracieuse totale ou partielle de cet indu mais peut seulement contester le bien-fondé de cet indu à la condition d'avoir exercé le recours administratif mentionné au point 3. Sur le litige soumis par Mme B : 7. Après l'avoir vainement mise en demeure de lui rembourser un indu d'APL d'un montant de 117 euros, la directrice générale de la MSA de Bourgogne a délivré à Mme B une contrainte, datée du 6 juin 2024, en vue de recouvrer la somme de 117 euros correspondant à cette dette d'APL qu'il restait alors à recouvrer, outre des " frais de notification " de 4,64 euros, soit un montant total de 121,64 euros. La requérante doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. 8. Dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, Mme B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu d'APL qui lui est réclamé mais se prévaut de sa situation de précarité. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, une telle argumentation n'est toutefois pas opérante devant le juge de l'opposition à contrainte. 9. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter auprès de la CAF de Saône-et-Loire une demande de remise gracieuse de tout ou partie de la dette figurant dans la contrainte en litige ou de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportable au regard de sa capacité contributive. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 2 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2401912_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel