TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401929_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Y-Te, représentée par Me Sagard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté préfectoral n°2024-051-01 du 20 février 2024 portant fermeture administrative provisoire de l'entreprise pour une durée de trois mois ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déclaré l'embauche de M. C, du 5 décembre 2022 au 30 septembre 2023, à l'URSSAF et à tous les organismes sociaux et lui a été délivré les bulletins de salaire correspondants ; ce salarié, de nationalité cambodgienne, a indiqué à Mme A qu'il était titulaire d'un titre de séjour puis qu'il était en attente de régularisation de sa situation et qu'il avait besoin d'une domiciliation en France, raison pour laquelle elle a accepté de l'héberger provisoirement chez elle ; elle a ensuite commis l'erreur de ne pas exiger de lui la preuve de cette régularisation, qu'il n'a pas obtenue ;
- l'urgence est établie dès lors que l'exécution de l'arrêté attaqué lui interdit toute activité et la prive donc de la perception de toute recette ; ses conséquences seront irréversibles dès lors qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie susceptible de lui permettre de faire face aux conséquences de cette fermeture administrative pendant trois mois, ce qui entraîna un état de cessation de paiement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui est entaché d'un vice d'incompétence, de vices de forme, d'un vice de procédure et la décision de fermeture de ses deux établissements pour une durée de trois mois en raison de l'irrégularité de la situation d'un seul salarié, déclaré à l'URSSAF, constitue une sanction disproportionnée qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8272-2 du code du travail ; elle n'a jamais été reconnue coupable d'une quelconque autre infraction aux dispositions du code du travail lors des contrôles pratiqués au cours de l'été 2023 et a manifesté sa volonté de se conformer aux règles applicables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2401928, par laquelle la SASU Y-Te demande l'annulation de l'arrêté susvisé.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SASU Y-Te demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la fermeture de ses deux établissements, situés à Argelès-sur-Mer et aux Angles, pour une durée de trois mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté attaqué, la SASU Y-Te produit un prévisionnel de trésorerie élaboré par son expert-comptable le 26 mars 2024 et une attestation de ce dernier. Il résulte de la lecture même de ce prévisionnel, établi pour la période du 26 mars au 26 juin 2024, que le solde de trésorerie à la fin du mois de mars 2024 est de 37 035,22 euros, que les charges mensuelles de l'entreprise s'élèvent à 13 204,01 euros, dont le salaire de Mme A épouse B, d'un montant de 5 446 euros, et que le solde de trésorerie de la société serait déficitaire de 2 576,81 euros au mois de juin 2024. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce déficit conjoncturel serait de nature à compromettre définitivement les activités de la société. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'arrêté préfectoral litigieux compromettrait la pérennité de l'entreprise. Par suite, dès lors que la SASU Y-Te ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la présente requête peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Y-Te.
Fait à Montpellier, le 9 avril 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2024.
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2401929_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel