TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401946_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 28 août 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire n° 170931300845, ensemble la décision de rejet de son recours administratif du 17 novembre 2023 auprès du ministre de l'intérieur, à l'encontre de cette même décision.
Il soutient, d'une part, pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, que la décision d'invalidation de son titre de conduite lui porte préjudice sur un plan professionnel, alors qu'il doit reprendre son travail de technicien frigoriste, qui implique de nombreux déplacements. Il fait valoir, d'autre part, au soutien de conclusions tendant à démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que l'invalidation de son permis de conduire est consécutive à une infraction dont il conteste être l'auteur, commise le 26 août 2022 à Mayotte, et mentionnée sur le relevé d'information intégral dont il fournit la copie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2401992.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 412-6-1 du code de la route : " L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit () Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire ". En application de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule () une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention () Cette requête est transmise au ministère public ". Aux termes de l'article 521 du même code : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
2. A l'appui de la requête par laquelle M. B demande la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 28 août 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, décision que le requérant ne produit pas, indiquant ne l'avoir jamais reçue, ce dernier soutient ne pas être l'auteur de l'infraction commise le 26 août 2022 à Mamoudzou (" usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation "), qui a eu pour conséquence un retrait de trois points sur son permis de conduire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant entend, au moyen de cette argumentation, contester la réalité même d'une infraction qui lui est reprochée. Or l'appréciation d'un tel moyen relève de la compétence du seul juge judiciaire, en application des dispositions précitées du code de procédure pénale. Si le requérant indique avoir contesté la réalité de cette infraction auprès de l'officier du ministère public compétent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête en exonération de M. B ait donné lieu, à ce jour, à l'annulation de cette infraction. Inopérant devant le juge administratif, le moyen consistant en la contestation de la réalité d'une infraction n'est dès lors pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative litigieuse. En l'état de l'instruction, aucun moyen de la requête n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la demande du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 28 août 2023 doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence de la situation de M. B est en l'espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 11 avril 2024.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2401946_20240411
Données disponibles
- Texte intégral