TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401948_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté portant transfert aux autorités croates, qui est illégal, est susceptible d'être exécuté de manière imminente et dès lors qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou attestant la régularité de son séjour en France ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ; l'arrêté de transfert du 5 février 2024 méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de preuve que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ; cette illégalité a déjà été jugée par deux jugements se prononçant sur les mesures d'assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Alibert, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 2003, a fait l'objet d'un arrêté en date du 5 février 2024, notifié le 15 février 2024, par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé a été assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours par un second arrêté en date du 5 février 2024 de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, notifié le 15 février 2024. Par un jugement n° 2400407 du 22 février 2024, le magistrat désigné du présent tribunal a rejeté la requête aux fins d'annulation de ces deux arrêtés. M. B a interjeté appel de cette décision. Par des jugements n° 2401294 du 5 juin 2024 et n° 2401401 du 18 juin 2024, le magistrat désigné du présent tribunal a annulé les arrêtés des 27 mai 2024 et 10 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 portant transfert aux autorités croates et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu'il soit satisfait non seulement à la condition d'urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l'illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale. Il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 5. Si la circonstance que la préfète du Bas-Rhin ne justifie pas que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 19 octobre 2023, a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national est susceptible d'entacher d'illégalité l'arrêté portant transfert aux autorités croates prononcées à l'encontre de M. B, cette seule circonstance ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à l'exercice du droit d'asile, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, et en l'absence d'atteinte grave à une liberté fondamentale, que les conclusions aux fins d'annulation, en tout état de cause, et aux fins d'injonction présentées par M. B ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées comme dénuées de fondement en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ". 8. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mathieu Malblanc. Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 août 2024. La juge des référés, signé B. ALIBERT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2401948_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel