TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401955_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Ferhat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône rejette le recours formé à l'encontre des saisies administratives à tiers détenteur du 21 novembre 2023 et du 21 décembre 2023 et une saisie mobilière en cours ; 2°) de prononcer la suspension de la décision du 16 juin 2023 le mettant en demeure de payer une somme de 15 484 euros ainsi que de ses effets pour la durée de la procédure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. M. A B, représenté par Me Ferhat, a présenté dans cette instance un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 21 octobre 2024, postérieurement au délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance n° 2407688 du 5 août 2024. Le ministre a présenté un mémoire en réplique le 31 octobre 2024 reprenant ses conclusions tendant au rejet de cette requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2407688 du 5 août 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension des notifications de saisies administratives à tiers détenteurs du 21 novembre 2023 et du 21 décembre 2023, de la décision de rejet du 9 février 2024, de la décision de mise en demeure du 24 février 2024 sollicitant le paiement de la somme de 11 000 euros au titre du fonds de solidarité, des cinq décisions de mise en demeure du 24 février 2024 sollicitant chacune le versement de la somme de 1 650 euros au titre du fonds de solidarité, des notifications de saisie administrative à tiers détenteur du 28 mars 2024, du 29 mars 2024, du 5 avril 2024, du 8 avril 2024, de la décision de rejet du 8 avril 2024 et des notifications de saisie administrative à tiers détenteur du 13 juin 2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance de rejet porte notamment sur les actes contestés dans la présente requête au fond. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par un courrier dont il a accusé réception le 17 août 2024 et comportant la mention prévue par le 2nd alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Si M. A B, représenté par Me Ferhat, a présenté dans le cadre de la présente instance au fond un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 21 octobre 2024, ce mémoire a été présenté postérieurement au délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance n° 2407688 du 5 août 2024. Ainsi, en l'espèce, M. B, à défaut d'avoir confirmé le maintien de cette requête au fond dans le délai d'un mois et en l'absence de pourvoi en cassation, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête n° 2401955, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 8 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2401955_20241108
Données disponibles
- Texte intégral