TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2402003_20260420
- Date
- 20 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article 468 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ». L’article 469 du même code dispose que « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». L’article R. 612-1 de ce code prévoit que « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 3. Il ressort des écritures de M. A... que celui-ci est sous curatelle. En application des dispositions combinées du code civil et du code de justice administrative citées ci-dessus, la requête doit être signée par M. A... lui-même ainsi que par son curateur, lequel doit l’assister pour introduire une action en justice. Si la requête est signée de la main de M. A... et de celle d’une éducatrice spécialisée, il ne ressort ni de la requête ni des pièces qui l’accompagnent, que M. A... aurait été assisté par une personne en charge de la curatelle. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 13 novembre 2025 à l’adresse indiquée par M. A... et qui a été retournée au greffe du tribunal revêtue de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le curateur de M. A... n’a pas, à l’issue du délai imparti, signé la requête. Celle-ci est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 avril 2026. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2402003_20260420