TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402010_20240527
- Date
- 27 mai 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 à 13h46, l'association Action Grand Passage, représentée par M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a mis en demeure les gens du voyage installés sans autorisation sur les parcelles cadastrées section A 2553 et 1105, sises rue des Cygnes sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray (91280), de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté, et de leur accorder le droit de rester sur ce site jusqu'au 9 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 2. Aux termes de l'article 9 de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () ". 3. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". L'article R. 779-2 du même code dispose : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable () ". 4. D'une part, il ressort des termes de la requête que l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre et fixe un délai d'exécution de vingt-quatre heures, a été notifié à M. A le jeudi 24 mai 2024 à 14h45. En application des dispositions précitées, le délai de recours prévu à l'article R. 779-2 du code de justice administrative, qui n'est pas un délai franc, courait ainsi jusqu'au vendredi 25 mai 2024 à 14h45. La requête présentée par M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le lundi 27 mai 2024, est donc tardive. 5. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000, d'accorder aux occupants un délai pour évacuer le terrain sur lequel ils stationnent illicitement. 6. Il résulte de ce qui précède, et nonobstant les règles de compétence territoriales des tribunaux administratifs, que la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2402010 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action Grand Passage. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne Fait à Nîmes le 27 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402010
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3027 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2402010_20240527
Données disponibles
- Texte intégral