TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402014_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Dufraisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 décembre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir un document provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a une présomption en ce sens dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle souhaite quitter son logement pour déménager dans un quartier moins dangereux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour contrairement à ce que prévoit l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est en France depuis 17 ans et munie de titres de séjour depuis 12 ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est mère de trois enfants dont un français et que les pièces prétendues manquantes n'étaient pas nécessaires pour se voir délivrer sa carte de séjour ; - la menace pour l'ordre public n'est pas établie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa présence continue en France, ses trois enfants et qu'elle est en couple avec un compatriote en situation régulière. Vu : - la requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le n°2402203 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - la demande d'aide juridictionnelle du 20 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 2. Il ressort des pièces du dossier que par son arrêté du 29 décembre 2023, le préfet de la Gironde a relevé que la requérante n'avait pas fourni les pièces manquantes nécessaires à l'instruction de sa demande au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et réclamées le 26 octobre 2023, et qu'elle représente en outre une menace actuelle, grave et réelle pour l'ordre public, compte tenu de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis en 2019, 2020 et fin 2022, ainsi que des signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), notamment pour des faits de vol de 2016 à 2023. Il ressort encore des pièces du dossier que si Mme B a en effet bénéficié d'un titre de séjour renouvelé pendant 12 ans, elle est sans ressources professionnelles, et sa plus jeune fille, de nationalité française, est placée dans une famille d'accueil en raison des relations conflictuelles entre ses parents. Enfin, si elle prétend vivre actuellement en couple avec un compatriote en situation régulière, elle n'en apporte aucunement la preuve. 3. Pour toutes ces raisons, en l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués dans la requête et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension, ainsi que celles à fin d'injonction, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de Mme B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Dufraisse. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2402014_20240328
Données disponibles
- Texte intégral