TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2402203_20260423
- Date
- 23 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B... A..., ayant pour avocat Me Hureaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points à hauteur de douze points ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 2 février 2026, M. A... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, M. A..., ayant pour avocat Me Hureaux, déclare se désister de ses conclusions susvisées aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions du requérant aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet de ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)». 2. D’une part, par mémoire enregistré le 17 février 2026, M. A... déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête n° 2402203. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions visées ci-dessus aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2402203 de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402203 de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille, le 23 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2402203_20260423