TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402048_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a retiré son agrément d'assistante familiale. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle se retrouve sans ressources et a des difficultés pour subvenir aux besoins de son foyer, avec trois enfants à charge ; - son comportement ne permet pas d'établir que la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants ne sont pas garantis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 3. Mme B n'a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision qu'elle entend contester en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. 4. Au surplus, en deuxième lieu, aux termes de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. En l'espèce, Mme B, en se bornant à faire état de difficultés financières sans produire aucun élément concret à l'appui de cette allégation, n'établit pas que l'exécution de la décision qu'elle conteste préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier que le juge des référés intervienne à bref délai. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier et de l'argumentation de Mme B, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 11 avril 2024. Le juge des référés, F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402048
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2402048_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel