TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402059_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A, représenté par Me Bachir, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiant, d'autre part, de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, aux autorités consulaires françaises à Tunis, et, à titre subsidiaire, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation compte tenu de la proximité de sa rentrée universitaire qui a été reportée du 17 octobre 2023 au 19 février 2024 ; la décision contestée fait ainsi obstacle à l'accomplissement de son projet professionnel et à ce qu'il bénéficie d'enseignements de qualité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, au regard de la proximité de la date de début de la formation qu'il souhaite suivre en France, laquelle participe à l'accomplissement de son projet professionnel. Cette seule circonstance ne saurait caractériser un préjudice suffisamment grave et immédiat sur sa situation, de nature à satisfaire la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. A cet égard, l'intéressé, qui a obtenu le baccalauréat en juin 2023 à l'âge de 19 ans, n'établit pas être empêché de débuter ses études supérieures en Tunisie, ni ne pouvoir bénéficier d'un report de son inscription à la formation envisagée en France, à la rentrée académique suivante. De surcroît, eu égard au délai d'enrôlement devant le juge du référé-suspension et aux pouvoirs de ce celui-ci qui ne peut, en principe, enjoindre à l'administration que de réexaminer la demande de M. A, la présente requête, enregistrée dix jours avant la date de rentrée tardive de sa formation et un mois après la naissance de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'a pas été formée dans un délai permettant de lui conférer une portée pleinement utile, en raison du manque de diligence de l'intéressé. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 16 février 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402059Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2402059_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel