TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402067_20240322
- Date
- 22 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 20 décembre 2023, la SCI Saint-Just a contesté la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie à hauteur de 267 euros au titre de l'année 2023 pour un bien sis 88 rue Centrale à Marseille et loué à la SARL Terres du Sud. L'administration fiscale lui a réclamé le 11 janvier 2024 les éléments nécessaires à l'instruction de son dossier, à savoir les pièces justificatives, portant déclaration auprès des services fiscaux ou municipaux, permettant de considérer que le local en cause est à usage commercial ou professionnel, et non à usage d'habitation. La SCI Saint-Just s'étant bornée à produire un bail commercial, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation en l'état de son instruction, tout en lui précisant que si sa réclamation était rejetée pour défaut de justificatifs, elle était invitée à adresser une nouvelle réclamation au service, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours. 4. Dans ces conditions, la présente requête doit être regardée comme prématurée. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Saint-Just est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2402067 de la SCI Saint-Just est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saint-Just. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2402067_20240322
Données disponibles
- Texte intégral