TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402104_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Haennig, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points et l'a informé de l'invalidation de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'il a effectué un stage de récupération de points le 1er juin de sorte qu'à la date de la décision contestée, son solde de points n'était pas nul. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le numéro 2402103 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Il résulte de la décision contestée que M. C a commis trois infractions au code de la route qui lui ont fait perdre respectivement 1 point le 23 septembre 2023, 3 points le 6 septembre 2023 et 4 points le 3 février 2024 conduisant le ministre de l'intérieur et des outre-mer à prononcer l'invalidation de son permis de conduire le 4 juillet 2024. S'il soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a signé que le 1er juillet 2024 un contrat à durée indéterminée avec un employeur sis à Héricourt (70) alors qu'il réside à Evette-Salbert (90). Il produit également des fiches de paie pour les mois de juillet à septembre 2024 et n'apporte aucun élément sur les difficultés qu'il aurait pour se rendre chaque jour à son travail en l'absence de validité de son permis de conduire. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Besançon, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2402104
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2402104_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel