TA451ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA45 · 1ère chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2402104_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le président de l’université d’Orléans lui a refusé l’attribution de la prime d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2022-2023 instituée par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 modifié ensemble la décision du 21 mars 2024 par laquelle le président de l’université d’Orléans a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 8 janvier 2024. Elle doit être regardée comme soutenant que l’université d’Orléans ne lui a pas proposé un volume d’heures d’enseignement suffisant pour effectuer un service complet, comme elle y est tenue, notamment elle ne lui a pas fourni de tableau de service initial, elle ne lui a fait aucune proposition de complément de service lors de la signature du tableau de service prévisionnel en janvier 2023 et elle a modifié en cours d’année les enseignements programmés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, l’université d’Orléans conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. Par ordonnance du 18 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., professeure certifiée, affectée à l’université d’Orléans exerce au sein de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE) Centre-Val de Loire sur le site de Tours. Par une décision du 8 janvier 2024, le président de l’université d’Orléans a refusé de lui attribuer la prime d’enseignement supérieure (PES) et l’a informée du recouvrement de cette prime au motif d’un service d’enseignement incomplet au titre de l’année universitaire 2022-2023. Le 26 février 2024, elle a formé un recours gracieux contre la décision contestée qui a été rejeté par une décision en date du 21 mars 2024 du président de l’université d’Orléans. Par sa requête, Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 8 janvier 2024 ensemble la décision du 21 mars 2024 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 : « Une prime d'enseignement supérieur est attribuée aux personnels enseignants titulaires du premier ou du second degré en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, (…). Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à la transmission des connaissances. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée au même taux aux personnels qui bénéficient de décharges de service. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 dans sa version applicable au litige : « Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. / Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective. (…) ». 3. Pour refuser l’octroi de la prime d’enseignement supérieur à Mme B... au titre de l’année universitaire 2022-2023, le président de l’université d’Orléans a considéré qu’elle n’a pas réalisé l’intégralité de son obligation individuelle de service fixée à 384 heures pour pouvoir en bénéficier. 4. Mme B..., qui ne conteste pas son sous-service constaté au titre de l’année universitaire 2022-2023, fait valoir l’existence de difficultés dans l’organisation des enseignements ayant conduit de nombreux formateurs à se trouver en situation de sous-service et soutient qu’il appartenait à l’université d’Orléans de lui proposer un volume d’heures d’enseignement suffisant pour lui permettre d’effectuer un service complet. Toutefois, dès lors qu’elle n’avait pas réalisé l’intégralité de son obligation individuelle de service, quand bien même elle aurait engagé des démarches pour se voir attribuer des enseignements complémentaires et des difficultés d’organisation auraient généré de nombreuses situations de sous-service, le président de l’université d’Orléans, qui au demeurant fait valoir sans contredit que la requérante n’a pas initié de telles démarches malgré un sous-service conséquent représentant un tiers des 384 heures requises en application de l’article 2 du décret du 25 mars 1993, a pu sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation prendre les décisions contestées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’université d’Orléans. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, François METEAU La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2402104_20260512
Données disponibles
- Texte intégral