TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308781_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 octobre 2023, le 18 octobre 2023, le 15 novembre 2023, le 21 novembre 2023, le 4 mars 2024, le 6 mars 2024 et le 9 novembre 2024 sous le n° 2308781, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour l'attribution d'un logement, ensemble celle du 3 octobre 2023 rejetant son recours gracieux. Elle soutient qu'elle vit dans un logement indécent et insalubre avec ses 5 enfants et que son éloignement géographique de sa famille est très difficile à supporter. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Mme C a présenté des mémoires les 29 mars 2024, 31 mars 2024, 24 avril 2024, 23 juillet 2024 et 13 décembre 2024 qui, n'apportant pas d'éléments nouveaux, n'ont pas été communiqués. II) Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2402104, Mme B C, représentée par Me Guiso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour l'attribution d'un logement, ensemble celle du 3 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de reconnaitre le caractère urgent de sa demande, subsidiairement de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 décembre 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n'étant ni présente, ni représentée. Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 19 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, présentées pour la même requérante et dirigées contre les mêmes décisions, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Par décision du 29 août 2023, la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône l'a refusé en retenant que, si l'intéressée fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion de son logement à Metz, elle n'apportait pas la preuve que sa situation s'expliquerait par des évènements indépendants de sa volonté et qu'elle occupe un logement présentant un caractère non-décent, insalubre, dangereux ou impropre à l'habitation. Par décision du 3 octobre 2023, la même commission a rejeté son recours gracieux. 3. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes du II de cet article : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur () ". 4. En premier lieu, si Mme C soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une " erreur de fait " concernant le caractère indécent ou insalubre de son logement en produisant des photographies de murs sur lesquels apparaissent des moisissures et en alléguant que le chauffage ne permet pas d'assurer des températures normales en hiver, il ressort des pièces du dossier que les services techniques de l'Eurométropole Metz Habitat ont constaté, lors de leur visite, que tous les aérateurs de fenêtres étaient bouchés par la requérante et que celle-ci refusait catégoriquement la visite de son logement par la société spécialisée dans le diagnostic des équipements de ventilation. En outre, la société ayant contrôlé l'installation de chauffage a conclu à son caractère parfaitement fonctionnel. Dans ces conditions, la commission n'a pas entaché d'erreur l'appréciation qu'elle a portée en estimant que le caractère indécent ou insalubre de son logement n'est pas établi. 5. En second lieu, en relevant que Mme C n'apportait pas la preuve que sa situation pouvait s'expliquer par des évènements indépendants de sa volonté, la commission de médiation a entendu lui opposer la condition de bonne foi. 6. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précité, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'une première procédure de la commission de médiation du Rhône qui a déclaré sa demande de relogement dans un T5 comme étant prioritaire et urgente par décision du 18 janvier 2022. En exécution de celle-ci et sur injonction sous astreinte prononcée par le tribunal, les services de l'Etat lui ont proposé, le 22 mars 2023, un appartement de ce type à Millery qu'elle a refusé pour un motif tiré principalement de son éloignement de Lyon. Le 6 avril 2024, la préfète du Rhône l'a informée que plus aucune suite ne sera donnée à la décision de la commission de médiation en raison de ce refus. Par un jugement rendu le 17 juillet 2023 sous le n° 2301579, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant sur une demande d'exécution des précédents jugements, a estimé, pour rejeter la requête de Mme C, que le logement proposé n'était pas manifestement inadapté à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Compte tenu de ces circonstances, la commission n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant que la requérante, qui ne fait état d'aucun changement dans sa situation, ne pouvait être reconnue comme étant de nouveau dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation du Rhône. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2308781-2402104
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2308781_20250116
Données disponibles
- Texte intégral