TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402106_20240605
- Date
- 5 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête 28 mars 2024, M. B A représenté par Me Schurmann demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère refusant de lui accorder un rendez-vous afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. Une lettre a été adressée le 22 avril 2024 au conseil de A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. A, valable du 16 avril 2024 au 15 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 22 avril 2024 au moyen de l'application télérecours, et dont il a accusé réception le 2 mai suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B M. A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 5 juin 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402106
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2402106_20240605
Données disponibles
- Texte intégral