TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2402106_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2024, 6 avril 2025, 5 juin 2025, 28 janvier 2026, la société civile immobilière Chairedon, Mme C... D..., M. F... E... et M. B... A..., représentés par Me Antoniolli, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société en nom collectif (SNC) Chairedon Teinturiers un permis de construire valant permis de démolir en vue de la réalisation d’un immeuble collectif comprenant quatre-vingt-un logements sur un terrain situé 4 rue des Teinturiers ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel cette même autorité a accordé à la SNC Chairedon Teinturiers un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Toulouse et de la société bénéficiaire de ce permis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2025, 12 mai 2025, 1er août 2025, 12 décembre 2025 et 11 mars 2026, la commune de Toulouse conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-1-5 du code de justice administrative et à ce que, en toute hypothèse, soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2025, 18 avril 2025 et 26 novembre 2025, la SNC Chairedon Teinturiers, représentée par Me Spinazzé, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que, en toute hypothèse, soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 12 mars 2026, les requérants déclarent se désister de leur requête. Par ordonnance du 12 février 2026, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 19 février 2026, a été reportée au 12 mars suivant. Un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, a été présenté par la SNC Chairedon Teinturiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Par un acte, enregistré le 12 mars 2026, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Toulouse et par la SNC Chairedon Teinturiers. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société civile immobilière Chairedon, à Mme D..., M. E... et M. A... de leur désistement d’instance. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Toulouse et la SNC Chairedon Teinturiers sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Chairedon, à Mme C... D... et M. F... E..., à M. B... A..., à la commune de Toulouse et à la société en nom collectif Chairedon Teinturiers. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 24 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402106_20260324