TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402138_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n°2402139 tendant à l'annulation de la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Pour justifier que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A soutient d'une part que cette condition est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et, d'autre part, que la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche de percevoir les allocations chômage en cas de suspension de son contrat de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au 16 juin 2023, date de la demande de renouvellement, la validité du titre de séjour mention " salarié " délivré le 25 octobre 2021 était expirée depuis le 24 octobre 2022. Il en résulte que M. A, qui ne peut bénéficier de la présomption de la condition d'urgence, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet de police. Fait à Paris, le 2 février 2024 Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402138/1 1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2402138_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel