TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402139_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la communauté de communes des Vallées de Thônes, représentée par Me Duverneuil, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle la commune de Thônes a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles section I n°1154 et 1156 ; - de mettre à la charge de la commune de Thônes la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Thônes conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la communauté de communes des Vallées de Thônes conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 3 octobre 2024 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Thônes a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de la communauté de communes des Vallées de Thônes est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes des Vallées de Thônes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de la communauté de communes des Vallées de Thônes. Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Vallées de Thônes, à la commune de Thônes, à M. A et à Mme B. Fait à Grenoble le 13 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402139
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402139_20250113
TA2123 octobre 2025
ORTA_2402139_20251023Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2402139_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel